Article R221-3-10
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R221-3-10 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 33280 | Supervision d'examen de l'epreuve theorique generale du permis de conduire par un examinateur ne presentant pas les garanties de capacite, de competence et d'impartialite requises | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R221-3-10 du Code de la route
I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant pour le passage de l'épreuve.
II.-L'examinateur ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4.
III.-L'examinateur dispose des compétences nécessaires au bon déroulement de l'épreuve, y compris la gestion des incidents.
IV.-L'examinateur ne peut pas superviser les personnes suivantes :
1° Son conjoint ou son partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
2° Ses ascendants et ses descendants au premier degré ;
3° Ses collatéraux au deuxième degré.
V.-L'examinateur n'exerce pas et n'a pas exercé, depuis trois ans, d'activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.