Article R221-16
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R221-16 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 20531 | Organisation, dans un lieu ferme a la circulation publique et non homologue, d'activite sportive impliquant des vehicules terrestres a moteur avec des participants depourvus du permis de conduire | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 20532 | Organisation, dans un lieu ferme a la circulation publique, par un organisme non habilite, d'activite sportive impliquant des vehicules terrestres a moteur avec des participants depourvus du permis de conduire | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 20533 | Organisation, dans un lieu ferme a la circulation publique, d'activite sportive impliquant des vehicules terrestres a moteur avec des participants depourvus du permis de conduire et de licence sportive | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R221-16 du Code de la route
Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant entièrement dans les lieux non ouverts à la circulation publique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les lieux où se déroulent ces activités ont été homologués en application de la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;
2° L'organisation est assurée par une fédération sportive bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée ou par un organisme affilié à cette fédération ;
3° Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive intéressée et attestant qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article R. 221-17.