Article R211-43
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R211-43 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22643 | Epandage irregulier de boues issues du traitement des eaux usees | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 26213 | Concours a la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble a temps partage sans garantie financiere par une personne immatriculee au registre des agents de voyage | Délit | — |
Texte de l'article
Article R211-43 du Code de l'environnement
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;
2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ;
3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ;
4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.