Article L596-12
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article L596-12 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 30616 | Poursuite de l'exploitation d'une installation nucleaire de base malgre une decision judiciaire de suspension ou d'arret | Délit | — |
Texte de l'article
Les dispositions des articles L. 173-5 à L. 173-12 s'appliquent aux infractions prévues à l'article L. 596-11 dans les conditions et sous les réserves suivantes :
1° L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
2° Les durées maximales mentionnées à l'article L. 173-5 ne s'appliquent pas ;
3° La peine encourue par une personne morale dans le cas d'une des infractions mentionnées au I de l'article L. 596-11 est une amende de 10 millions d'euros ;
4° Les astreintes mentionnées aux articles L. 173-5 et L. 173-9 sont de 15 000 € au plus par jour de retard.