Article L522-5-3
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L522-5-3 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 33363 | Publicite commerciale a destination du grand public pour un produit biocide dangereux (desinfectant, algide, rodenticide, insecticide, acaricide) | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 33364 | Publicite a destination de professionnel pour un produit biocide dangereux sans les mentions obligatoires conformes (desinfectant, algide, rodenticide, insecticide, acaricide) | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.
Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.