Article L181-23
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L181-23 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 13232 | Inexecution d'une remise en etat applicable a une operation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 34867 | Inexecution par personne morale d'une remise en etat applicable a une operation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l'article L. 181-3. Il informe l'autorité administrative compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.
Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre du titre II du livre V du code de l'énergie.