Article D543-226-2
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article D543-226-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 33761 | Non justification par un detenteur de biodechets du respect de son obligation de tri | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 34373 | Non delivrance dans les delais de l'attestation mentionnant la quantite et la nature des biodechets collectes separement l'annee precedente et leur destination de valorisation finale | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.
Cette attestation peut être délivrée par voie électronique.