Article 706-59
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 706-59 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 28529 | Revelation de l'identite ou de l'adresse d'un temoin beneficiant d'une protection (domicile declare ou anonymat) | Délit | — |
| NATINF 35886 | Revelation de l'identite ou de l'adresse d'un temoin beneficiant d'une protection (domicile declare ou anonymat) suivi de violence | Délit | — |
| NATINF 35887 | Revelation de l'identite ou de l'adresse d'un temoin beneficiant d'une protection (domicile declare ou anonymat) suivi de mort | Délit | — |
Texte de l'article
En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.
La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.