Article 529-10

8 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 529-10 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 529-10
Code Infraction Nature Amende
NATINF 25841 Fourniture de renseignements inexacts ou errones sur le conducteur d'un vehicule en infraction au code de la route par le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 28714 Proposition de remuneration a une personne pour qu'elle accepte d'etre designee comme conducteur du vehicule par l'auteur d'une contravention entrainant retrait de point du permis de conduire Délit
NATINF 28715 Remuneration, par l'auteur d'une contravention entrainant retrait de point du permis de conduire, d'une personne acceptant d'etre designee comme conducteur du vehicule Délit
NATINF 28716 Proposition, contre remuneration, de designation comme conducteur du vehicule a l'auteur d'une contravention entrainant retrait de point du permis de conduire Délit
NATINF 28717 Acceptation, contre remuneration, de designation comme conducteur du vehicule par l'auteur d'une contravention entrainant retrait de point du permis de conduire Délit
NATINF 28718 Proposition habituelle, contre remuneration, de designation comme conducteur du vehicule a l'auteur d'une contravention entrainant retrait de point du permis de conduire Délit
NATINF 28719 Acceptation habituelle, contre remuneration, de designation comme conducteur du vehicule par l'auteur d'une contravention entrainant retrait de point du permis de conduire Délit
NATINF 28720 Diffusion de message a destination du public proposant contre remuneration une designation comme conducteur du vehicule a l'auteur d'une contravention entrainant retrait de point du permis de conduire Délit

Texte de l'article

Article 529-10 du Code de procédure pénale

Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :

1° Soit de l'un des documents suivants :

a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;

d) Un document attestant, selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargé des transports, de la sécurité routière et de la justice, qu'un système de délégation de conduite automatisé était activé conformément à ses conditions d'utilisation au moment de l'infraction.

2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.

L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.

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