Article 521-1

11 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 521-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 521-1
Code Infraction Nature Amende
NATINF 125 Sevices graves ou acte de cruaute envers un animal domestique, apprivoise ou captif Délit
NATINF 1549 Abandon volontaire d'un animal domestique, apprivoise ou captif Délit
NATINF 1869 Creation d'un gallodrome Délit
NATINF 34318 Sevices graves ou acte de cruaute envers un animal domestique, apprivoise ou captif detenu par un agent dans l'exercice d'une mission de service public Délit
NATINF 34319 Sevices graves ou acte de cruaute envers un animal domestique, apprivoise ou captif par son proprietaire ou gardien Délit
NATINF 34320 Sevices graves ou acte de cruaute envers un animal domestique, apprivoise ou captif ayant entraine la mort Délit
NATINF 34321 Sevices graves ou acte de cruaute envers un animal domestique, apprivoise ou captif en presence d'un mineur Délit
NATINF 34322 Abandon volontaire d'un animal domestique, apprivoise ou captif l'exposant a un risque immediat ou imminent de mort Délit
NATINF 34326 Diffusion sur internet de l'enregistrement d'images relatives a des sevices graves, atteintes sexuelles, actes de cruautes ou mauvais traitements sur un animal domestique, apprivoise ou captif Délit
NATINF 35530 Complicite de sevices graves ou d'acte de cruaute envers un animal domestique, apprivoise ou captif, par enregistrement d'images relatives a la commission du delit Délit
NATINF 35856 Abandon volontaire d'un animal domestique, apprivoise ou captif ayant entraine la mort Délit

Texte de l'article

Article 521-1 du Code pénal

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public.

En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal.

Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d'un mineur.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

-l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.

Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.

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