Article 511-19-1

8 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 511-19-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 511-19-1
Code Infraction Nature Amende
NATINF 26835 Prelevement de tissu ou cellule embryonnaire ou foetale suite a une interruption de grossesse sans consentement ecrit de la femme posterieurement a l'interruption Délit
NATINF 26836 Conservation de tissu ou cellule embryonnaire ou foetale suite a une interruption de grossesse sans consentement ecrit de la femme posterieurement a l'interruption Délit
NATINF 26837 Utilisation de tissu ou cellule embryonnaire ou foetale suite a une interruption de grossesse sans consentement ecrit de la femme posterieurement a l'interruption Délit
NATINF 26838 Prelevement de tissu ou cellule embryonnaire ou foetale suite a une interruption de grossesse sur une femme mineure ou majeure protegee Délit
NATINF 26839 Conservation de tissu ou cellule embryonnaire ou foetale suite a une interruption de grossesse sur une femme mineure ou majeure protegee Délit
NATINF 26840 Utilisation de tissu ou cellule embryonnaire ou foetale suite a une interruption de grossesse sur une femme mineure ou majeure protegee Délit
NATINF 26841 Prelevement, a des fins scientifiques, de tissu ou cellule embryonnaire ou foetale suite a une interruption de grossesse sans transmission prealable d'un protocole de recherche a l'agence de biomedecine Délit
NATINF 26842 Prelevement, a des fins scientifiques, de tissu ou cellule embryonnaire ou foetale suite a une interruption de grossesse malgre suspension ou interdiction du protocole de recherche Délit

Texte de l'article

Article 511-19-1 du Code pénal

Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.



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