Article 435-7

2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 435-7 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Texte de l'article

Article 435-7 du Code pénal

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :


1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;


2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;


3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;


4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;


5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,


de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.


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