Article 434-9

13 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 434-9 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 434-9
Code Infraction Nature Amende
NATINF 11721 Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un magistrat ou jure Délit
NATINF 11722 Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un arbitre Délit
NATINF 11723 Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un expert Délit
NATINF 11724 Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un mediateur ou conciliateur Délit
NATINF 11725 Corruption active : proposition ou fourniture d'avantage a un magistrat ou jure Délit
NATINF 11726 Corruption active : proposition ou fourniture d'avantage a un arbitre Délit
NATINF 11727 Corruption active : proposition ou fourniture d'avantage a un expert Délit
NATINF 11728 Corruption active : proposition ou fourniture d'avantage a un mediateur ou conciliateur Délit
NATINF 11729 Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un magistrat au benefice ou au detriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles Crime
NATINF 27421 Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un fonctionnaire au greffe d'une juridiction Délit
NATINF 27422 Corruption active : proposition ou fourniture d'avantage a un fonctionnaire au greffe d'une juridiction Délit
NATINF 27423 Trafic d'influence passif : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne pour abuser de son influence aupres du personnel judiciaire national Délit
NATINF 27424 Trafic d'influence actif : proposition ou fourniture d'avantage a une personne pour qu'elle abuse de son influence aupres du personnel judiciaire national Délit

Texte de l'article

Article 434-9 du Code pénal

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :


1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;


2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;


3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;


4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;


5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,


de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.

Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.

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