Article 434-4

10 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 434-4 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 434-4
Code Infraction Nature Amende
NATINF 3290 Modification de l'etat des lieux d'un crime ou d'un delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite Délit
NATINF 12378 Destruction de document ou objet concernant un crime ou un delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite Délit
NATINF 12379 Soustraction de document ou objet concernant un crime ou delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite Délit
NATINF 12380 Recel de document ou objet concernant un crime ou un delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite Délit
NATINF 12381 Alteration de document ou objet concernant un crime ou un delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite Délit
NATINF 12382 Destruction de document ou objet concernant un crime ou un delit par une personne concourant par ses fonctions a la manifestation de la verite Délit
NATINF 12383 Soustraction de document ou objet concernant un crime ou un delit par une personne concourant par ses fonctions a la manifestation de la verite Délit
NATINF 12384 Recel de document ou objet concernant un crime ou un delit par une personne concourant par ses fonctions a la manifestation de la verite Délit
NATINF 12385 Alteration de document ou objet concernant un crime ou un delit par une personne concourant par ses fonctions a la manifestation de la verite Délit
NATINF 27869 Modification de l'etat des lieux d'un crime ou d'un delit par une personne concourant par ses fonctions a la manifestation de la verite Délit

Texte de l'article

Article 434-4 du Code pénal

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :


1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;


2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.


Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.


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