Article 434-3
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 434-3 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 7201 | Non denonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infliges a un mineur | Délit | — |
| NATINF 13199 | Non denonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infliges a une personne vulnerable | Délit | — |
| NATINF 32842 | Non denonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infliges a un mineur de 15 ans | Délit | — |
Texte de l'article
Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.