Article 433-4
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 433-4 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 12288 | Soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public | Délit | — |
| NATINF 22264 | Recel de bien provenant de soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public | Délit | — |
| NATINF 22457 | Recel, par personne morale, de biens provenant de soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public | Délit | — |
| NATINF 33899 | Soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public commis en bande organisee | Délit | — |
Texte de l'article
Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
La peine d'amende est portée à 750 000 €, lorsque l'infraction prévue au premier alinéa est commise en bande organisée.
La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.