Article 432-12

12 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 432-12 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 432-12
Code Infraction Nature Amende
NATINF 12282 Prise illegale d'interets par depositaire de l'autorite publique dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation Délit
NATINF 12283 Prise illegale d'interets par charge de mission de service public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation Délit
NATINF 12284 Prise illegale d'interets par un elu public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation Délit
NATINF 12285 Prise illegale d'interets par depositaire de l'autorite publique dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance Délit
NATINF 12286 Prise illegale d'interets par charge de mission de service public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance Délit
NATINF 12287 Prise illegale d'interets par un elu public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance Délit
NATINF 22725 Recel de bien provenant de prise illegale d'interets par depositaire de l'autorite dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation Délit
NATINF 22726 Recel de bien provenant de prise illegale d'interets par un charge de mission de service public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation Délit
NATINF 22727 Recel de bien provenant de prise illegale d'interets par un elu public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation Délit
NATINF 22728 Recel de bien provenant de prise illegale d'interets par un depositaire de l'autorite dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille Délit
NATINF 22729 Recel de bien provenant de prise illegale d'interets par un charge de mission de service public dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille Délit
NATINF 22730 Recel de bien provenant de prise illegale d'interets d'un elu public dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille Délit

Texte de l'article

Article 432-12 du Code pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

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