Article 322-10
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 322-10 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 11591 | Destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine la mort | Crime | — |
| NATINF 11592 | Degradation ou deterioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine la mort | Crime | — |
| NATINF 26994 | Terrorisme : destruction, degradation ou deterioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine la mort | Crime | — |
Texte de l'article
Article 322-10 du Code pénal
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.