Article 321-12
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 321-12 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22457 | Recel, par personne morale, de biens provenant de soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public | Délit | — |
| NATINF 25840 | Recel, par personne morale, du produit d'un crime ou d'un delit | Délit | — |
| NATINF 27420 | Omission de mention sur le registre d'objets mobiliers par revendeur personne morale | Délit | — |
Texte de l'article
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.