Article 312-10
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 312-10 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 7203 | Chantage | Délit | — |
| NATINF 10827 | Chantage avec mise a execution de la menace | Délit | — |
| NATINF 35647 | Chantage a caractere sexuel commis au moyen d'un service de communication au public en ligne | Délit | — |
Texte de l'article
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne :
1° Au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel ;
2° En vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel.