Article 226-2
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 226-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 439 | Utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte a l'intimite de la vie privee d'autrui | Délit | — |
| NATINF 32022 | Utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement portant sur des paroles ou images a caractere sexuel et obtenu par une atteinte a l'intimite de la vie privee d'autrui | Délit | — |
Texte de l'article
Article 226-2 du Code pénal
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.