Article 225-4-2

19 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 225-4-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 225-4-2
Code Infraction Nature Amende
NATINF 23772 Traite d'etre humain, avec remuneration ou avantage, commise par abus d'une situation de vulnerabilite Délit
NATINF 23773 Traite d'etre humain commise a l'egard de plusieurs personnes Délit
NATINF 23774 Traite d'etre humain commise a l'egard d'une personne hors du territoire de la republique Délit
NATINF 23775 Traite d'etre humain commise a l'egard d'une personne a son arrivee sur le territoire de la republique Délit
NATINF 23776 Traite d'etre humain mis en contact avec l'auteur par un reseau de communications electroniques Délit
NATINF 23777 Traite d'etre humain commise dans des circonstances l'exposant directement a un risque immediat de mort, de mutilation ou d'infirmite permanente Délit
NATINF 23778 Traite d'etre humain, avec remuneration ou avantage, commise avec menace, contrainte, violence ou manoeuvre dolosive envers la victime ou son entourage Délit
NATINF 23779 Traite d'etre humain, avec remuneration ou avantage, commise par ascendant ou personne ayant autorite sur la victime Délit
NATINF 23780 Traite d'etre humain, avec remuneration ou avantage, commise par une personne abusant de l'autorite de sa fonction Délit
NATINF 23781 Traite d'etre humain commise par une personne participant par ses fonctions a la lutte contre la traite Délit
NATINF 28490 Recel de bien provenant de traite d'etre humain aggravee Délit
NATINF 30235 Traite d'etre humain commise par une personne participant par ses fonctions au maintien de l'ordre public Délit
NATINF 30240 Traite d'etre humain commise avec violences ayant entraine une incapacite totale de travail superieure a 8 jours Délit
NATINF 30241 Traite d'etre humain ayant place la victime dans une situation materielle ou psychologique grave Délit
NATINF 30243 Traite d'etre humain aggravee commise a l'egard d'un mineur Crime
NATINF 31012 Traite d'etre humain commise par abus d'une situation de vulnerabilite, avec menace, contrainte, violence ou manoeuvre dolosive envers la victime ou son entourage Délit
NATINF 33230 Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un delit de traite d'etre humain aggravee Délit
NATINF 34826 Traite d'etre humain a l'egard d'un mineur victime de viol sur mineur de 15 ans Crime
NATINF 36029 Traite d'etre humain aggravee par personne morale Délit

Texte de l'article

Article 225-4-2 du Code pénal

I.-L'infraction prévue au I de l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :

1° A l'égard de plusieurs personnes ;

2° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

5° Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;

7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.

II.-L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article.


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