Article 225-12
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article 225-12 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 31333 | Tenue ou financement par personne morale d'un etablissement de prostitution | Délit | — |
Texte de l'article
Article 225-12 du Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.