Article 223-14
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 223-14 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 1753 | Propagande en faveur de produit, objet ou methode preconises comme moyens de se donner la mort | Délit | — |
| NATINF 1754 | Publicite en faveur de produit, objet ou methode preconises comme moyen de se donner la mort | Délit | — |
Texte de l'article
Article 223-14 du Code pénal
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.