Article 223-1-1

13 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 223-1-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 223-1-1
Code Infraction Nature Amende
NATINF 34168 Divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne et exposant a un risque direct d'atteinte a la personne ou aux biens Délit
NATINF 34169 Divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne depositaire de l'autorite publique et exposant a un risque direct d'atteinte a la personne ou aux biens Délit
NATINF 34170 Divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne chargee de mission de service public et exposant a un risque direct d'atteinte a la personne ou aux biens Délit
NATINF 34171 Divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser un elu public ou un candidat a un mandat electif public et exposant a un risque direct d'atteinte a la personne ou aux biens Délit
NATINF 34172 Divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser un journaliste et exposant a un risque direct d'atteinte a la personne ou aux biens Délit
NATINF 34173 Divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne mineure et exposant a un risque direct d'atteinte a la personne ou aux biens Délit
NATINF 34174 Divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne vulnerable et exposant a un risque direct d'atteinte a la personne ou aux biens Délit
NATINF 35785 Divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser un membre de l'entourage d'une personne depositaire de l'autorite publique avec risque direct d'atteinte a la personne ou aux biens Délit
NATINF 35786 Divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser un membre de l'entourage d'une personne chargee de mission de service public avec risque d'atteinte a la personne ou aux biens Délit
NATINF 35787 Divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser un membre de l'entourage d'un elu ou candidat a un mandat electif public avec risque direct d'atteinte a la personne ou aux biens Délit
NATINF 40000 Divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne pour servir les interets d'une puissance, entreprise ou organisation etrangere Délit
NATINF 40001 Divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne depositaire de l'autorite publique pour servir les interets d'une puissance, entreprise ou organisation etrangere Délit
NATINF 40002 Divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne chargee de mission de service public pour servir les interets d'une puissance, entreprise ou organisation etrangere Délit

Texte de l'article

Article 223-1-1 du Code pénal

Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif public, d'un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale ou d'un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis dans les mêmes conditions à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

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