Article 222-26
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 222-26 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 10499 | Viol avec torture ou acte de barbarie | Crime | — |
| NATINF 27525 | Viol commis sur un mineur avec torture ou acte de barbarie | Crime | — |
| NATINF 31504 | Viol incestueux commis sur un mineur avec torture ou acte de barbarie | Crime | — |
Texte de l'article
Article 222-26 du Code pénal
Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.