Article 222-16-1
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 222-16-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 34376 | Violence, par personne morale, sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | — |
| NATINF 34409 | Violence, par personne morale, suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par deux circonstances | Délit | — |
Texte de l'article
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.