Article 221-20

17 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 221-20 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 221-20
Code Infraction Nature Amende
NATINF 25 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste Délit
NATINF 257 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur sous l'empire d'un etat alcoolique Délit
NATINF 6221 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications de l'etat alcoolique Délit
NATINF 12323 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur et violation manifestement deliberee d'une obligation de securite ou de prudence Délit
NATINF 23758 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant fait usage de stupefiants Délit
NATINF 23989 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications destinees a etablir une conduite apres usage de stupefiants Délit
NATINF 24000 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur et delit de fuite Délit
NATINF 24001 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur apres exces de vitesse d'au moins 30 km/h Délit
NATINF 24004 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur non titulaire du permis de conduire Délit
NATINF 24007 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete annule Délit
NATINF 24010 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete suspendu Délit
NATINF 24013 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete invalide (retrait de la totalite des points) Délit
NATINF 24016 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete retenu Délit
NATINF 24019 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes Délit
NATINF 35937 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur d'un vehicule terrestre a moteur n'ayant pas porte secours ou assistance a une personne en danger Délit
NATINF 35942 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur d'un vehicule terrestre a moteur ayant contrevenu a la reglementation sur l'usage du telephone ou dispositif susceptible d'emettre du son Délit
NATINF 35947 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant intentionnellement repete des manoeuvres interdites par la reglementation routiere(rodeos motorises) Délit

Texte de l'article

Article 221-20 du Code pénal

Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 9° du présent article ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;

7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ;

9° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

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