Terrorisme : detention d'un depot d'armes ou de munitions des categories a ou b
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le fait de détenir un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.
Les mêmes peines sont applicables lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
Le code NATINF 7338 correspond à l'infraction de « terrorisme : detention d'un depot d'armes ou de munitions des categories a ou b ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.421-1 4°, ART.222-53 AL.1 C.PENAL. ART.L.311-2 AL.1 1°, 2°, ART.R.311-1 §III 6°, ART.R.311-2 §I, §II C.S.I. et réprimé(e) par ART.421-3 AL.1 6°, ART.222-53 AL.1, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-65,ART.222-66, 131-26-2 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.