Diffusion, par service de communication au public en ligne, d'un montage ou contenu genere par traitement algorithmique a caractere sexuel reproduisant l'image ou les paroles d'une personne non consentante
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne, sans son consentement. Est assimilé à l'infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l'image ou les paroles d'une personne, sans son consentement.
Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les peines prévues au même premier alinéa sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne.
Le code NATINF 35587 correspond à l'infraction de « diffusion, par service de communication au public en ligne, d'un montage ou contenu genere par traitement algorithmique a caractere sexuel reproduisant l'image ou les paroles d'une personne non consentante ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.226-8-1 AL.3,AL.1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.226-8-1 AL.3, ART.226-31, ART.131-35-1, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.