NATINF 35585 Délit

Diffusion, par service de communication au public en ligne, d'un montage ou contenu genere par traitement algorithmique non apparent representant l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement

Prescription
6 ans
À compter du jour de la commission des faits — Art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017)

Texte officiel de la loi

Article 226-8 du Code pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Est assimilé à l'infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l'image ou les paroles d'une personne, sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un contenu généré algorithmiquement ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Ces peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque les délits prévus au présent article ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.


Voir sur Légifrance

Le code NATINF 35585 correspond à l'infraction de « diffusion, par service de communication au public en ligne, d'un montage ou contenu genere par traitement algorithmique non apparent representant l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.226-8 AL.2, AL.1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.226-8 AL.2, ART.226-31, ART.131-35-1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.