Degradation ou deterioration du bien d'autrui par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas etre identifiee lors de manifestation sur la voie publique
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
I. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
II. - Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
Le code NATINF 33090 correspond à l'infraction de « degradation ou deterioration du bien d'autrui par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas etre identifiee lors de manifestation sur la voie publique ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.322-3 7°, ART.322-1 §I C.PENAL. et réprimé(e) par ART.322-3 AL.1, ART.322-15, ART.131-30 AL.1, ART.131-32-1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.