NATINF 31393 Délit

Terrorisme : detention de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d'elements destines a composer un engin incendiaire ou explosif pour preparer une destruction, degradation ou atteinte aux personnes

Prescription
6 ans
À compter du jour de la commission des faits — Art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017)

Texte officiel de la loi

Article 322-11-1 du Code pénal

La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la détention ou le transport sans motif légitime :

1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;

2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public.

Voir sur Légifrance

Le code NATINF 31393 correspond à l'infraction de « terrorisme : detention de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d'elements destines a composer un engin incendiaire ou explosif pour preparer une destruction, degradation ou atteinte aux personnes ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.421-1 4°, ART.322-11-1 AL.1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.421-3 AL.1 5°, ART.322-11-1 AL.1, ART.421-7, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.322-15, ART.131-26-2 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.