Provocation publique et directe, suivie d'effet, a commettre un genocide
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
– atteinte volontaire à la vie ;
– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
– mesures visant à entraver les naissances ;
– transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Le code NATINF 29737 correspond à l'infraction de « provocation publique et directe, suivie d'effet, a commettre un genocide ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.211-2 AL.1, ART.211-1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.211-2 AL.1, ART.213-1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.