NATINF 27374 Délit

Revelation d'information sur une enquete ou une instruction pour crime ou delit puni de 10 ans relevant de la criminalite organisee a une personne susceptible d'y etre impliquee (violation du secret)

Prescription
6 ans
À compter du jour de la commission des faits — Art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017)

Texte officiel de la loi

Article 434-7-2 du Code pénal

Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

Voir sur Légifrance

Le code NATINF 27374 correspond à l'infraction de « revelation d'information sur une enquete ou une instruction pour crime ou delit puni de 10 ans relevant de la criminalite organisee a une personne susceptible d'y etre impliquee (violation du secret) ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.434-7-2 AL.3,AL.2,AL.1 C.PENAL. ART.11 C.P.P. et réprimé(e) par ART.434-7-2 AL.3, ART.434-44 AL.1,AL.4, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.