Recel de bien provenant de corruption active par proposition ou fourniture d'avantage a une personne chargee de mission de service public
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.
La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.
Le code NATINF 22063 correspond à l'infraction de « recel de bien provenant de corruption active par proposition ou fourniture d'avantage a une personne chargee de mission de service public ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.321-1 AL.1,AL.2, ART.433-1 AL.1 1°,AL.4 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.321-1 AL.3, ART.321-3, ART.321-4, ART.433-1 AL.1, ART.321-9, ART.321-10, ART.433-22, ART.433-22-1, ART.433-23, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.