NATINF 20737 Délit

Violence aggravee par deux circonstances suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours

Prescription
6 ans
À compter du jour de la commission des faits — Art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017)

Texte officiel de la loi

Article 222-13 du Code pénal

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ;

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent article est commise :

a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Voir sur Légifrance

Violences volontaires avec circonstances aggravantes en bref (NATINF 20737)

Pour les particuliers : Protection et risques

Le NATINF 20737 est classé comme un délit et correspond à une agression où les violences ont entraîné une Interruption Totale de Travail (ITT) n'excédant pas 8 jours, ce qui serait en théorie une contravention de violence légère, mais le fait a été aggravé en raison de deux contextes particuliers (réunion de plusieurs agresseurs, avec préméditation, usage d'une arme, etc.).

  • Pour la victime : Il faut déposer plainte, se faire accompagner pour être examinée par un médecin (Unités Médico-Judiciaires) afin de quantifier vos blessures sur un certificat justifiant l'ITT.
  • Pour l'auteur : C'est un délit très sérieux. La peine de prison encourue grimpe dramatiquement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende parce qu'il compte deux facteurs aggravants.

Pour les professionnels du droit : Analyse juridique

Cette distinction spécifique entre la qualification contraventionnelle et délictuelle au terme de circonstances aggravantes croisées requiert d'identifier formellement l'intention.

Éléments constitutifs de l'infraction

  • Élément légal : Délit incriminé et réprimé par l'article 222-13 du Code pénal. L'infraction gagne sa qualification délictuelle du fait de la réunion des circonstances énumérées aux 1° à 15° du même texte.
  • Élément matériel : Un ou des actes positifs de violences physiques ou un choc émotionnel intense caractérisé, ayant entraîné une ITT médicale de 8 jours au maximum (y compris le cas où l'ITT est nulle). Les facteurs aggravants (au nombre minimal de deux, par exemple violences accompagnées d'une arme ET du fait de sa réunion, c'est-à-dire coauteurs ou complices présents) modifient le corpus du délit matériel observé.
  • Élément moral : Le dol général (l'intention de faire correspondre ses bras, ou actes auxdites violences) sans pour autant qu'un dol spécifique (volonté absolue de nuire à un objectif d'ITT particulier) ne soit imposé.

Modalités procédurales

Une audition, suivie fréquemment de mesures de coercition du suspect (Garde à vue) permet à l'OPJ de rassembler les éléments circonstanciés pour défèrement, et parfois renvoi sur citation directe ou comparution immédiate au sein du TGI (Tribunal correctionnel) si la réitération est avérée.

Le code NATINF 20737 correspond à l'infraction de « violence aggravee par deux circonstances suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.222-13 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.222-13 AL.30,ART.222-44,ART.222-45,ART.222-47 AL.1,ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.