Recherche sur un embryon concu in vitro sans consentement ecrit
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
I. – Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :
1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article L. 2151-6 ;
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.III.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :
1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article L. 2151-7 ;
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.
Le code NATINF 20100 correspond à l'infraction de « recherche sur un embryon concu in vitro sans consentement ecrit ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.511-19 §I 1° C.PENAL. ART.L.2163-6, ART.L.2151-5 §II, ART.L.2131-4 AL.8, ART.L.2141-3 AL.3, ART.L.2141-4 §II 2° C.SANTE.PUB. et réprimé(e) par ART.511-19 §I, ART.511-27, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.2164-1 C.SANTE.PUB. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.